Trois nouveaux arrêtés : ce qui change pour les éleveurs de chats

Trois arrêtés d’application des articles L214-6 et L214- 8 du Code rural et de la pêche maritime ont été publiés au Journal Officiel de la République Française le 21 août 2012. Finalisés fin 2011 par le Groupe de travail réunissant, sous l’égide de la DGAL (Ministère de l’Agriculture), l’ensemble des acteurs de la filière animaux de compagnie dont le LOOF fait partie, ces textes sont passés devant les Comités Consultatifs de la Santé et Protection Animales de novembre et décembre 2011, puis devant le Commissaire de la Simplification qui a rendu son avis favorable fin avril 2012.

Le délai de 3 mois donné aux 27 pays de l’UE pour formuler leurs remarques après notification s’est terminé le 24 juillet et les arrêtés ont été signés le 31 juillet.

Ces arrêtés sont applicables à partir du 1er janvier 2013.

Voici une analyse succincte des mesures les plus importantes contenues dans ces textes.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l’article L.214-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté précise les mentions qui doivent apparaître dans le certificat de bonne santé qui était déjà prévu pour toute cession de chat par un particulier (moins de deux portées par an). Ce certificat doit être établi moins de 5 jours francs avant la transaction. Les professionnels ne sont pas concernés.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L214-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté concerne tous ceux qui cèdent des animaux de compagnie d’espèces domestiques. Il précise à nouveau les mentions essentielles qui doivent figurer sur les installations, les cages ou autres équipements utilisés pour la présentation à la vente, par exemple lors d’une exposition féline, et dans le document d’accompagnement et l’attestation de cession. Ces mentions visent, notamment, à informer l’acquéreur d’un animal de compagnie d’espèce domestique sur les caractéristiques et les besoins de l’animal dans un objectif de responsabilisation.

Mentions sur les installations

Pour les chiens et chats, pour chaque animal :

  • L’espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Le sexe ;
  • L’existence ou l’absence d’un pedigree ;
  • Le numéro d’identification de l’animal ;
  • La date et le lieu de naissance de l’animal ;
  • La longévité moyenne de l’espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
  • La taille et le format de la race ou l’apparence raciale à l’âge adulte pour les chiens ;
  • Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal, hors frais de santé ;
  • Le prix de vente TTC. »

Noter le renforcement de la notion d’inscription ou de non d’inscription à un Livre Généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture avec l’emploi des termes « n’appartient pas à une race » pour les animaux dont on ne peut garantir l’aspect à l’âge adulte et la notion « d’apparence » pour les animaux dont on peut garantir l’apparence morphologique mais qui ne sont pas inscrits.
De plus, l’existence ou l’absence du pedigree doit être explicite.

Nouveautés :

  • la mention de longévité moyenne de la race
  • l’estimation du coût moyen d’entretien hors frais de santé
  • le lieu de naissance de l’animal

Chez le chat, il n’y a peu ou pas de variations de longévité et de coût d’entretien annuel selon les races. Le Conseil scientifique du LOOF établira donc une estimation de ces deux moyennes qui pourront être reprises par les éleveurs qui le souhaitent.
Pour ce qui est du lieu de naissance, cette précision, obligatoire pour tous, a été rajoutée surtout pour renforcer la traçabilité des es animaux nés hors de France et de ceux qui ne sont pas nés chez leur éleveurs (revendeurs).

Mentions sur le document d‘information remis par le cédant à l’acquéreur

«  Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition puis remis à l’acquéreur un document d’information dans lequel sont mentionnés :

  • Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l’animal en tenant compte des spécificités liées à l’espèce, la variété ou à la race ;
  • Des conseils liés à l’hébergement, l’entretien, les soins et l’alimentation de l’animal, ainsi que des conseils pour l’encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;
  • Des renseignements relatifs à l’organisation sociale de l’animal en spécifiant dans quelle mesure l’animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
  • La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
  • Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal ou d’un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir. »

Rien de nouveau, excepté les notions de longévité moyenne et de coût d’entretien moyen annuel de l’animal. Ces informations devront être rajoutées dans le Livret d’accueil du chaton fourni par le LOOF aux éleveurs avec chaque chaton déclaré au LOOF.

Mention dans l’attestation de cession délivrée lors de la livraison de l’animal à l’acquéreur

« Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l’animal à l’acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes :

  • L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
  • L’identité et l’adresse de l’acquéreur ;
  • La description de l’animal cédé et son numéro d’identification lorsqu’il est obligatoire ;
  • Le prix de vente TTC de l’animal lorsqu’il fait l’objet d’une vente ;
  • La date de vente ou de cession et de livraison ;
  • Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s’engage le vendeur en complément des garanties légales ;
  • La liste des documents remis à l’acquéreur lors de la cession ;
  • La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
    II. ― En outre, pour les chiens et chats, l’attestation de cession comporte la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Cet article a pour vertu de préciser à nouveau les mentions légales obligatoires dans l’attestation de cession.

Nouveauté

L’engagement qui est demandé à l’acquéreur de détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et de lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code rural et de la pêche maritime. Ceci implique une nouvelle rédaction de contrats de vente type.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ainsi qu’aux modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat.

Cet arrêté, qui abroge et remplace l’arrêté du 1er février 2001, a pour objet de préciser les modalités de demande et délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques. Il introduit des conditions d’actualisation des connaissances.

Nouveautés

  • le certificat de capacité peut être demandé pour une activité exercée ou qui va l’être, permettant la simultanéité de la déclaration d’établissement d’élevage et de demande de certificat de capacité ce qui n’était pas le cas auparavant.
  • Le certificat de capacité sera désormais délivré selon la typologie suivante :
    • chien
    • chat
    • animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que chiens et chats.

Autrement dit, on ne pourra plus élever des chiens et des chats avec le même certificat de capacité mais il faudra deux certificats différents. Cette mesure n’est pas rétroactive.

  • L’actualisation des connaissances.

Elle consiste en une actualisation régulière, et au maximum tous les dix ans, des connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux de ou des espèces d’animaux pour laquelle ou lesquelles ce certificat  a été délivré. En outre, le capacitaire doit se tenir informé des évolutions réglementaires et techniques de son activité et tenir tient compte, dans l’exercice de son activité, des connaissances acquises.

Les justificatifs du respect de l’obligation d’actualisation des connaissances du titulaire consistent notamment en des attestations de participation à des journées d’échanges de pratiques, d’information ou de formation techniques. Ces attestations doivent être conservées et présentées aux autorités en cas de contrôle.