Loi en Vigueur

 

Lettre du LOOF

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 Ordonnance en vigueur au 1er janvier 2016

*** Flash spécial ***

Ordonnance relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie

Suite à l’article 55-6 de la Loi d’Avenir Agricole promulguée en 2014, l’ordonnance relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie vient d’être signée et a été publiée sous le numéro AGRG1518009R.

Elle sera mise en application le 1er janvier 2016

L’objectif de cette ordonnance est, notamment, de renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats tout en préservant « l’activité des éleveurs professionnels comme non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective. »

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L’ordonnance donne une nouvelle définition de l’éleveur

Jusqu’à présent, le Code Rural et de la Pêche Maritime (CPRM) considérait comme éleveur toute personne commercialisant plus d’une portée par an.

Désormais, est considéré comme éleveur toute personne

vendant au moins un chien ou chat

issu d’une femelle reproductrice lui appartenant.

A ce titre, tous les éleveurs doivent répondre aux obligations suivantes :

Disposer de locaux conformes aux règles sanitaires et de protection animale telles qu’elles sont décrites dans l’arrêté du 3 avril 2014 et ses annexes ;

Se déclarer au centre de formalités situé dans les chambres d’agriculture des entreprises pour obtenir un numéro de SIREN/SIRET (l’immatriculation est obligatoire dès le premier chaton vendu*) ; logo sirene

Fournir un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal lors de la cession. Ce certificat peut être mis par le vétérinaire lors de l’identification des chatons ;

Vendre des animaux identifiés et âgés de plus de 8 semaines ;

Mentionner son numéro de SIREN* sur toute publication d’annonce de vente.

* sauf disposition particulière, voir ci-dessous.

Lorsque les éleveurs produisent plus d’une portée par an, ils doivent en plus des obligations précédentes disposer des connaissances et des compétences requises (par exemple justifier d’un certificat de capacité ou d’une attestation de connaissances reconnue, ainsi que d’une actualisation de ces connaissances).

Important : à partir du 1er janvier 2016, il ne sera plus nécessaire de demander un certificat de capacité auprès du Préfet, l’attestation de connaissances obtenue après les sessions de formation « CCAD », délivrée par la DRAAF, suffira. Les certificats de capacité délivrés avant janvier 2016 resteront valides.

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L’ordonnance prévoit des dispositions particulières pour les éleveurs

déclarant leurs chatons au LOOF (éleveurs de chats de race)

L’ordonnance prévoit des dispositions particulières pour les éleveurs ne produisant pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal et dont tous les chatons sont inscrits au Livre Généalogique.

La traçabilité, qui est l’un des objets de l’ordonnance, est alors assurée par un numéro de portée délivré par le LOOF. Ce numéro est transmis à l’éleveur à réception de sa demande de pedigrees, c’est-à-dire une fois les chatons identifiés. Il doit pouvoir être vérifié de manière transparente sur le site du LOOF.

Il est composé de la manière suivante :

LOOF – n° de dossier – année de naissance – ordre d’inscription

(ordre d’inscription de la portée pour l’éleveur et l’année de naissance)

par exemple : LOOF-123456-2016-001

La présence de ce numéro de portée sera obligatoire pour toute annonce de vente

d’un éleveur ne possédant pas de numéro SIREN.

Ces dispositions particulières sont assujetties à la déclaration de TOUS les chatons composant la portée et ne dispensent pas de la déclaration des recettes (non des bénéfices) résultant de la vente de chatons. Cette déclaration doit être faite à partir du formulaire 2042 C PRO (recettes d’activités non-commerciale non-professionnelles).

 

Compléments d’informations sur le LOOF /   http://www.loof.asso.fr/actus/actus_loof.php

                                   Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031279297

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

 

Arrêté du 03 avril 2014
fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du au IV de l’ article
L214- 6 du code rural et de la pêche maritime.

 

NOR : AGRG1407261A

 

Publics concernés :

Professionnels exerçant les activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnées au IV de l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

Objet :

Ce texte prescrit les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités suivantes : gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, et exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.

 

Entrée en vigueur :Le 1er janvier 2015 à l’exception des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014.Notice :

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles doivent s’exercer les
activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces
domestiques, en tenant compte des besoins biologiques et
comportementaux des animaux selon les espèces d’animaux détenues ainsi que de l’importance, des caractéristiques et des impératifs
sanitaires des activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques. Ce texte précise le contenu du règlement sanitaire qui doit être établi par les responsables de
ces activités en collaboration avec leur vétérinaire sanitaire et les conditions de présence du titulaire du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l’article L214-6. Enfin, ce texte prévoit les conditions
d’élaboration des guides de bonnes pratiques élaborés par et pour les professionnels, afin de faciliter l’application de cette nouvelle réglementation.
Ce texte abroge et remplace l’arrêté du 30 juin 1992 relatif à l’aménagement et au fonctionnement des
locaux d’élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de
chiens ou de chat.

 

Références :

Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte parole du gouvernement,
Vu le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux
pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le
règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information, et notamment la notification n°2013/662/F avec une fin de la
période de statu quo le 05 mars 2014.
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la partie législative et réglementaire du livre II ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 512-1, L. 512-7 et L512-8 ;
Vu le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la
protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le
18 décembre 1996 ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l’arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de semences et
embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de surveillance vétérinaire des chiens
et des chats cédés au gestionnaire d’un refuge pour leur adoption et provenant d’une structure assurant le
service de fourrière ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2006 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de
l’environnement ;
Vu l’avis du département à la qualité du droit du 04 octobre 2013 ;
Vu l’avis de la Commission Consultative d’Évaluation des Normes rendu le 07 novembre 2013

Arrête :

Article 1er
Champs d’application
Les activités mentionnées à l’article L214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime doivent s’exercer
dans des locaux dont l’aménagement et le fonctionnement sont conformes aux prescriptions du présent
arrêté et ses annexes I et II publiées dans le Bulletin Officiel du ministère chargé de l’agriculture
(https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri ).
Article 2
Cas particulier
Ne sont pas soumises aux prescriptions de l’article 5 et des points 2°g), 2°h), 2°j), du chapitre I de
l’annexe I, les activités d’élevage de chiens ou de chats telles que définies par le code rural et de la pêche
maritime, qui répondent à chacune des conditions suivantes :
– le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum ;
– le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n’excède pas neuf ;
– l’activité d’élevage y est la seule activité exercée en lien avec les
animaux.
Article 3
Modalités de déclaration
I. La déclaration mentionnée au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est établie
conformément au modèle cerfa n°15045*01 relatif à la déclaration d’activités mentionnées à l’article
L214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime.
II. La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant ou lors de modification de la
nature de l’activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de
façon substantielle les conditions d’hébergement des animaux
III. Il est délivré récépissé de déclaration conforme au modèle cerfa en vigueur relatif à la déclaration
d’activités mentionnées à l’article L214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime.
Article 4
Guides de bonnes pratiques
Le ministre chargé de l’agriculture encourage la rédaction et peut valider des guides de bonnes pratiques
proposés par des organisations professionnelles et associatives représentatives. Pour être validés, les
guides sont élaborés en respectant les principes suivants :
– par type d’activité liée aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article
L214- 6 du code rural et de la pêche maritime ;
– en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et réglementaires en vigueur ;
– après évaluation de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (ANSES)
Article 5
Autocontrôles
Les responsables des activités mentionnées à l’article 1er doivent procéder à des autocontrôles réguliers
afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux
dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Les résultats de ces autocontrôles font l’objet d’un
enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de
l’activité, ainsi qu’aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risque
relative au bien être des animaux conduite par le responsable de l’établissement et approuvée par l’agent
de contrôle lors de son inspection soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l’activité concernée.
Tout dysfonctionnement, anomalie ou non conformité identifiée doit faire l’objet de mesures correctives
dans les meilleurs délais. Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives,
et le cas échéant l’analyse de risques, sont tenus à la disposition des agents de contrôle.
Article 6
Délais d’application particuliers
Pour les activités déclarées antérieurement à la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8 du présent
arrêté, les dispositions prévues aux points 2° b), c), d), e), i), j) du chapitre 1 de l’annexe 1, et les normes
de surface ou de volume fixées au point 1 (« Hébergement ») des chapitres 1 et 2 de la section 1 de l’annexe
II, sont applicables à compter d’un délai de 3 années suivant la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8.
L’obligation de courette plein air fixée au point 1 du chapitre 1 de la section 1 de l’annexe II, ne
s’applique pas aux installations ou locaux construits et dûment déclarés antérieurement à la date d’entrée
en vigueur fixée à l’article 8.
Article 7
L’arrêté du 30 juin 1992 relatif à l’aménagement et au fonctionnement des locaux d’élevage en vue de la
vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats, est abrogé.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et, à l’exception des articles 3
et 4 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014, les autres dispositions entre en vigueur le 1er janvier
2015.
Article 9
Le Directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 03 avril 2014.
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte parole du gouvernement

 

Pour le ministre et par délégation :

 

Le directeur général de l’alimentation,
P. Dehaumont

 

 Trois nouveaux arrêtés : ce qui change pour les éleveurs de chats

Trois arrêtés d’application des articles L214-6 et L214- 8 du Code rural et de la pêche maritime ont été publiés au Journal Officiel de la République Française le 21 août 2012. Finalisés fin 2011 par le Groupe de travail réunissant, sous l’égide de la DGAL (Ministère de l’Agriculture), l’ensemble des acteurs de la filière animaux de compagnie dont le LOOF fait partie, ces textes sont passés devant les Comités Consultatifs de la Santé et Protection Animales de novembre et décembre 2011, puis devant le Commissaire de la Simplification qui a rendu son avis favorable fin avril 2012.

Le délai de 3 mois donné aux 27 pays de l’UE pour formuler leurs remarques après notification s’est terminé le 24 juillet et les arrêtés ont été signés le 31 juillet.

Ces arrêtés sont applicables à partir du 1er janvier 2013.

Voici une analyse succincte des mesures les plus importantes contenues dans ces textes.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l’article L.214-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté précise les mentions qui doivent apparaître dans le certificat de bonne santé qui était déjà prévu pour toute cession de chat par un particulier (moins de deux portées par an). Ce certificat doit être établi moins de 5 jours francs avant la transaction. Les professionnels ne sont pas concernés.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L214-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté concerne tous ceux qui cèdent des animaux de compagnie d’espèces domestiques. Il précise à nouveau les mentions essentielles qui doivent figurer sur les installations, les cages ou autres équipements utilisés pour la présentation à la vente, par exemple lors d’une exposition féline, et dans le document d’accompagnement et l’attestation de cession. Ces mentions visent, notamment, à informer l’acquéreur d’un animal de compagnie d’espèce domestique sur les caractéristiques et les besoins de l’animal dans un objectif de responsabilisation.

Mentions sur les installations

Pour les chiens et chats, pour chaque animal :

  • L’espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Le sexe ;
  • L’existence ou l’absence d’un pedigree ;
  • Le numéro d’identification de l’animal ;
  • La date et le lieu de naissance de l’animal ;
  • La longévité moyenne de l’espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
  • La taille et le format de la race ou l’apparence raciale à l’âge adulte pour les chiens ;
  • Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal, hors frais de santé ;
  • Le prix de vente TTC. »

Noter le renforcement de la notion d’inscription ou de non d’inscription à un Livre Généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture avec l’emploi des termes « n’appartient pas à une race » pour les animaux dont on ne peut garantir l’aspect à l’âge adulte et la notion « d’apparence » pour les animaux dont on peut garantir l’apparence morphologique mais qui ne sont pas inscrits.
De plus, l’existence ou l’absence du pedigree doit être explicite.

Nouveautés :

  • la mention de longévité moyenne de la race
  • l’estimation du coût moyen d’entretien hors frais de santé
  • le lieu de naissance de l’animal

Chez le chat, il n’y a peu ou pas de variations de longévité et de coût d’entretien annuel selon les races. Le Conseil scientifique du LOOF établira donc une estimation de ces deux moyennes qui pourront être reprises par les éleveurs qui le souhaitent.
Pour ce qui est du lieu de naissance, cette précision, obligatoire pour tous, a été rajoutée surtout pour renforcer la traçabilité des es animaux nés hors de France et de ceux qui ne sont pas nés chez leur éleveurs (revendeurs).

Mentions sur le document d‘information remis par le cédant à l’acquéreur

«  Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition puis remis à l’acquéreur un document d’information dans lequel sont mentionnés :

  • Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l’animal en tenant compte des spécificités liées à l’espèce, la variété ou à la race ;
  • Des conseils liés à l’hébergement, l’entretien, les soins et l’alimentation de l’animal, ainsi que des conseils pour l’encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;
  • Des renseignements relatifs à l’organisation sociale de l’animal en spécifiant dans quelle mesure l’animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
  • La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
  • Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal ou d’un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir. »

Rien de nouveau, excepté les notions de longévité moyenne et de coût d’entretien moyen annuel de l’animal. Ces informations devront être rajoutées dans le Livret d’accueil du chaton fourni par le LOOF aux éleveurs avec chaque chaton déclaré au LOOF.

Mention dans l’attestation de cession délivrée lors de la livraison de l’animal à l’acquéreur

« Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l’animal à l’acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes :

  • L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
  • L’identité et l’adresse de l’acquéreur ;
  • La description de l’animal cédé et son numéro d’identification lorsqu’il est obligatoire ;
  • Le prix de vente TTC de l’animal lorsqu’il fait l’objet d’une vente ;
  • La date de vente ou de cession et de livraison ;
  • Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s’engage le vendeur en complément des garanties légales ;
  • La liste des documents remis à l’acquéreur lors de la cession ;
  • La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
    II. ― En outre, pour les chiens et chats, l’attestation de cession comporte la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Cet article a pour vertu de préciser à nouveau les mentions légales obligatoires dans l’attestation de cession.

Nouveauté

L’engagement qui est demandé à l’acquéreur de détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et de lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code rural et de la pêche maritime. Ceci implique une nouvelle rédaction de contrats de vente type.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ainsi qu’aux modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat.

Cet arrêté, qui abroge et remplace l’arrêté du 1er février 2001, a pour objet de préciser les modalités de demande et délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques. Il introduit des conditions d’actualisation des connaissances.

Nouveautés

  • le certificat de capacité peut être demandé pour une activité exercée ou qui va l’être, permettant la simultanéité de la déclaration d’établissement d’élevage et de demande de certificat de capacité ce qui n’était pas le cas auparavant.
  • Le certificat de capacité sera désormais délivré selon la typologie suivante :
    • chien
    • chat
    • animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que chiens et chats.

Autrement dit, on ne pourra plus élever des chiens et des chats avec le même certificat de capacité mais il faudra deux certificats différents. Cette mesure n’est pas rétroactive.

  • L’actualisation des connaissances.

Elle consiste en une actualisation régulière, et au maximum tous les dix ans, des connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux de ou des espèces d’animaux pour laquelle ou lesquelles ce certificat  a été délivré. En outre, le capacitaire doit se tenir informé des évolutions réglementaires et techniques de son activité et tenir tient compte, dans l’exercice de son activité, des connaissances acquises.

Les justificatifs du respect de l’obligation d’actualisation des connaissances du titulaire consistent notamment en des attestations de participation à des journées d’échanges de pratiques, d’information ou de formation techniques. Ces attestations doivent être conservées et présentées aux autorités en cas de contrôle.