Arrêté du 3 avril 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

 

Arrêté du 03 avril 2014
fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du au IV de l’ article
L214- 6 du code rural et de la pêche maritime.

 

NOR : AGRG1407261A

 

Publics concernés :

Professionnels exerçant les activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnées au IV de l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

Objet :

Ce texte prescrit les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités suivantes : gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, et exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.

 

Entrée en vigueur :

Le 1er janvier 2015 à l’exception des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Notice :

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles doivent s’exercer les
activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces
domestiques, en tenant compte des besoins biologiques et
comportementaux des animaux selon les espèces d’animaux détenues ainsi que de l’importance, des caractéristiques et des impératifs
sanitaires des activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques. Ce texte précise le contenu du règlement sanitaire qui doit être établi par les responsables de
ces activités en collaboration avec leur vétérinaire sanitaire et les conditions de présence du titulaire du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l’article L214-6. Enfin, ce texte prévoit les conditions
d’élaboration des guides de bonnes pratiques élaborés par et pour les professionnels, afin de faciliter l’application de cette nouvelle réglementation.
Ce texte abroge et remplace l’arrêté du 30 juin 1992 relatif à l’aménagement et au fonctionnement des
locaux d’élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de
chiens ou de chat.

 

Références :

Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte parole du gouvernement,
Vu le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux
pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le
règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information, et notamment la notification n°2013/662/F avec une fin de la
période de statu quo le 05 mars 2014.
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la partie législative et réglementaire du livre II ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 512-1, L. 512-7 et L512-8 ;
Vu le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la
protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le
18 décembre 1996 ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l’arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de semences et
embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de surveillance vétérinaire des chiens
et des chats cédés au gestionnaire d’un refuge pour leur adoption et provenant d’une structure assurant le
service de fourrière ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2006 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de
l’environnement ;
Vu l’avis du département à la qualité du droit du 04 octobre 2013 ;
Vu l’avis de la Commission Consultative d’Évaluation des Normes rendu le 07 novembre 2013

Arrête :

Article 1er
Champs d’application
Les activités mentionnées à l’article L214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime doivent s’exercer
dans des locaux dont l’aménagement et le fonctionnement sont conformes aux prescriptions du présent
arrêté et ses annexes I et II publiées dans le Bulletin Officiel du ministère chargé de l’agriculture
(https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri ).
Article 2
Cas particulier
Ne sont pas soumises aux prescriptions de l’article 5 et des points 2°g), 2°h), 2°j), du chapitre I de
l’annexe I, les activités d’élevage de chiens ou de chats telles que définies par le code rural et de la pêche
maritime, qui répondent à chacune des conditions suivantes :
– le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum ;
– le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n’excède pas neuf ;
– l’activité d’élevage y est la seule activité exercée en lien avec les
animaux.
Article 3
Modalités de déclaration
I. La déclaration mentionnée au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est établie
conformément au modèle cerfa n°15045*01 relatif à la déclaration d’activités mentionnées à l’article
L214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime.
II. La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant ou lors de modification de la
nature de l’activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de
façon substantielle les conditions d’hébergement des animaux
III. Il est délivré récépissé de déclaration conforme au modèle cerfa en vigueur relatif à la déclaration
d’activités mentionnées à l’article L214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime.
Article 4
Guides de bonnes pratiques
Le ministre chargé de l’agriculture encourage la rédaction et peut valider des guides de bonnes pratiques
proposés par des organisations professionnelles et associatives représentatives. Pour être validés, les
guides sont élaborés en respectant les principes suivants :
– par type d’activité liée aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article
L214- 6 du code rural et de la pêche maritime ;
– en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et réglementaires en vigueur ;
– après évaluation de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (ANSES)
Article 5
Autocontrôles
Les responsables des activités mentionnées à l’article 1er doivent procéder à des autocontrôles réguliers
afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux
dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Les résultats de ces autocontrôles font l’objet d’un
enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de
l’activité, ainsi qu’aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risque
relative au bien être des animaux conduite par le responsable de l’établissement et approuvée par l’agent
de contrôle lors de son inspection soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l’activité concernée.
Tout dysfonctionnement, anomalie ou non conformité identifiée doit faire l’objet de mesures correctives
dans les meilleurs délais. Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives,
et le cas échéant l’analyse de risques, sont tenus à la disposition des agents de contrôle.
Article 6
Délais d’application particuliers
Pour les activités déclarées antérieurement à la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8 du présent
arrêté, les dispositions prévues aux points 2° b), c), d), e), i), j) du chapitre 1 de l’annexe 1, et les normes
de surface ou de volume fixées au point 1 (« Hébergement ») des chapitres 1 et 2 de la section 1 de l’annexe
II, sont applicables à compter d’un délai de 3 années suivant la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8.
L’obligation de courette plein air fixée au point 1 du chapitre 1 de la section 1 de l’annexe II, ne
s’applique pas aux installations ou locaux construits et dûment déclarés antérieurement à la date d’entrée
en vigueur fixée à l’article 8.
Article 7
L’arrêté du 30 juin 1992 relatif à l’aménagement et au fonctionnement des locaux d’élevage en vue de la
vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats, est abrogé.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et, à l’exception des articles 3
et 4 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014, les autres dispositions entre en vigueur le 1er janvier
2015.
Article 9
Le Directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 03 avril 2014.
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte parole du gouvernement

 

Pour le ministre et par délégation :

 

Le directeur général de l’alimentation,
P. Dehaumont